J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0424471A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

P. Ricordeau

Par empêchement

du directeur général de la santé :

L'agente contractuelle,

D. Golinelli



A N N E X E

(1 inscription)


Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie est, pour la spécialité visée ci-dessous :

- le traitement des patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie s'effectue sous condition que la prescription et la réalisation de ces injections soient effectuées exclusivement par un rhumatologue, un chirurgien orthopédique, ou un médecin de médecine physique et de réadaptation, et dans la limite de trois injections par an et par genou.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 12/01/2005 texte numéro 14